Cahier de doléances des États généraux de 1789 (inédit)

Cahier de doléances des États généraux de 1789 (inédit)

ROCHEFORT (Gard). Diocèse d’Uzès.

Vendredi 21 octobre 2011, par Association pour une Constituante

Plusieurs des lecteurs de ce site, membres de l’Association pour une Constituante ou simples visiteurs, nous avaient fait remarquer qu’il n’était pas toujours simple de savoir ce qu’est un Cahier de doléances. Juste avant la Révolution française, ceux-ci furent écrits partout sur le territoire français par les simples citoyens dans le cadre de la préparation des États généraux. Nous en publions ici l’un d’entre eux de manière à montrer ce qu’ils étaient exactement à l’époque. Voici donc, ci-dessous, parmi tant d’autres, le Cahier de doléances d’Uzès, dans le Gard, parvenu aux États-Généraux de 1789.


PROCÉS-VERBAL de l’assemblée de la communauté de Rochefort, diocèse d’Uzès, pour la nomination des députées à l’assemblée de la sénéchaussée de Nîmes, authentique. 13 mars 1789. Deux députés André-Roch Granet, Jacques-Marie-Amable Sicard.

Signatures : Pallejay, viguier. Lahondès, proc. fiscal. Laurent, propriétaire consul. Granet, député, etc.

NOTICE.
174 feux.
Président de l’assemblée :
Jean-Pierre Pallejay, viguier.
Le prieuré dépendait de l’abbaye de Saint-André de Villeneuve.
Rochefort était le siège d’une baronnie qui comprenait neuf paroisses.
M. Barbier, comte de Rochefort, figure à l’appel général des nobles de la
sénéchaussée, le 20 mars 1789.
Oliviers, mûriers, vigne, blé, fourrage, bois, pâtis.

CAHIER authentique, s. d.

Cahier des plaintes et doléances que la communauté de Rochefort, diocèse d’Uzès, charge ses députés à l’Assemblée de la sénéchaussée de Nîmes, à l’effet d’être présenté (de présenter) à l’Assemblée des États généraux prochaine, convoquée par ordre du Roi en la ville de Versailles pour le 27 avril prochain.

Que Sa Majesté sera très humblement remerciée de ce qu’elle a bien voulu convoquer les États généraux en une forme véritablement nationale et constitutionnelle ; de ce qu’en donnant au Tiers état une représentation libre et proportionnelle à son importance, Sa Majesté l’admet aux États généraux qu’elle rassemble auprès de sa demeure, non pour gêner en aucune manière leurs délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d’ami.

Qu’aux dits États généraux, les opinions soient recueillies par tête et non par ordre, ainsi que cela se pratique dans les assemblées municipales, diocésaines et provinciales, afin que dans cette Assemblée, qui a pour but le salut de la patrie et le bonheur de ceux qui la composent, il n’y ait qu’un cœur unanime et une volonté ;

Que si les deux premiers ordres, ou l’un d’eux, s’opposent à cette manière d’opiner, de déférer cette question à Sa Majesté, on la suppliant de la décider dans sa sagesse et celle de ses ministres ;

Que les États provinciaux, étant la base de la félicité commune, et cette félicité étant incompatible avec une constitution vicieuse, Sa Majesté sera très humblement suppliée de supprimer celle des États de Languedoc, et d’accorder à cette province une constitution semblable à celle du Dauphiné, les habitants du Languedoc se lassant d’être les victimes d’une foule d’abus et des caprices des membres des États actuels de la dite province ;

Que la constitution française soit établie sur des fondements inébranlables, de manière que les droite du monarque et du peuple soient si certains, qu’il soit impossible de les enfreindre ;
Que les abus sans nombre glissés dans le code civil et, criminel soient réformés, pour que la justice soit moins longue et moins coûteuse, et que les plus sérieuses attentions de la part des États généraux soient faites sur les inconvénients sans nombre et inséparables des justices bannerettes, et dont cette communauté n’est pas une des moindres de les sentir.

Que, pour affermir à jamais les effets de la justice et de la bienfaisance de Sa Majesté, le Roi soit supplié de déclarer que la Nation ne sera soumise qu’aux lois qu’elle aura librement consenties ;

Que, dans toutes les assemblées qui intéressent les trois ordres, celui du Tiers état soit toujours librement représenté au moins en nombre égal à celui du Clergé et de la Noblesse réunis ;

Que l’égalité d’impôt soit répartie sur les trois ordres, sans aucune exception ni distinction, n’étant pas juste que le Tiers état supporte lui seul toutes les charges de l’État, tandis que les deux premiers ordres en reçoivent toutes tes grâces, tous les honneurs et les dignités. Cette communauté, ainsi que tout le royaume, attend que les États généraux porteront leurs vues le plus tôt possible sur cet objet-là, comme étant le plus pressant et le plus juste de venir au secours de cette classe si longtemps négligée, mais à prendre une nouvelle face par l’appui de son souverain, le zèle de ses ministres et la loyauté des deux premiers ordres ; et que nul impôt ne puisse être levé sans que les États généraux y aient auparavant consenti.

Que tous les citoyens sans distinction soient également soumis aux lois, de telle sorte que le fort ne puisse rien sur le faible, et le riche sur le pauvre ;

10° Que la liberté et la propriété de chaque individu du royaume soient également respectées et mises sous la sauvegarde des lois que la Nation entière aura acceptées ;

11° Que les lettres de cachet et autres ordres arbitraires soient désormais abolis. Et pour les cas pressants, demander une loi dont les combinaisons assurent à tout individu arrêté par ordre du Roi, la liberté de faire connaître sans retard sa justification, pour de suite y être statué, suivant les lois du royaume, per les tribunaux auxquels les pouvoirs en seront confiés ;

12° Que les décrets des tribunaux judiciaires, souvent aussi arbitraires que les lettres de cachets, et toujours plus funestes, soient contenus dans de justes limites, en sorte que la liberté individuelle ne soit plus exposée aux caprices du despotisme, ni aux passions plus redoutables des juges ;

13° Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder une protection spéciale à l’agriculture, comme la mère nourricière de l’Etat et du commerce ; de décharger tous ses fruits de tout péage, leude et impôt quelconque dans l’intérieur du royaume. Ce sera aussi donné une nouvelle vie à tous ses sujets que d’abolir les gabelles et de diminuer le prix excessif du sel ;

14° Que la liberté soit entièrement rendue au commerce, dont elle est l’élément et la vie ; qu’en conséquence la libre circulation soit établie, dans l’intérieur du royaume, par la suppression de tous les péages sur les routes et sur les rivières, d’autant plus sur les routes faites et entretenues aux dépens des cultivateurs ; et que les traites et douanes soient transportées sur les frontières, selon le projet si longtemps médité par l’administration, et d’autant plus juste que tous les sujets d’un même prince puissent commercer les uns avec les autres, sans être troublés ni exposés à des
impôts et désagréments sans nombre de la part des bureaux des fermes ;

15° Que les milices soient supprimées, et que les communautés paient pour cet objet leur contingent en argent, suivant qu’il en serait réglé ;

16° D’accorder une protection plus spéciale aux curés et vicaires, classe si utile à I’État, à l’Église et surtout aux habitants des campagnes ; de porter leur portion congrue à la somme de 1200 I. (pour les curés), et celle des vicaires à proportion, franches de tout impôt ; et moyennant ce, que lesdits curés et vicaires ne puissent prétendre à aucun droit de casuel, par abonnement ni en aucune manière ;

17° Que les dimes, l’impôt le plus dur et le plus à charge aux cultivateurs, soient abolies ou du moins modérées et perçues à un plus haut taux ; et qu’on ne puisse prendre aucun droit sur tes troupeaux ni sur les semences ;

18° Que les justices soient rapprochées, et que le ressort du parlement de Toulouse soit divisé en plusieurs cours souveraines, vu son étendue et l’éloignement de plusieurs contrées de son siège ;

19° Que l’équivalent, impôt très à charge et très onéreux à certaines provinces du royaume, et principalement à celle de Languedoc, soit entièrement aboli ; d’autant plus à charge qu’il est perçu sur toutes les choses les plus nécessaires à la vie. Et c’est aussi un des plus rudes fardeaux de cette province.

20° L’abolition de la vénalité des charges, source impure de tous les abus ; de régler la subordination des tribunaux inférieurs à l’égard des tribunaux supérieurs, sans préjudice de la liberté individuelle des magistrats subalternes, qui ne doit pas être livrée au caprice ou aux passions des magistrats supérieurs ;

21° Et vu que le ministère des juges est un ministre de confiance de la part des justiciables, il est raisonnable que les magistrats soient, sous l’autorité du Roi, soumis à la sanction publique ; qu’en conséquence il plaise à sa Majesté de statuer que ceux qui auront acquis une charge de magistrature, ne pourront être admis à en exercer les fonctions, qu’après en avoir obtenu l’agrément des assemblées diocésaines ou des districts, s’ils sont destinés à un tribunal inférieur, celui des États provinciaux ou des administrations provinciales, s’ils doivent entrer dans un tribunal supérieur, et, dans l’un et l’autre cas, celui de Sa Majesté ;

22° Que le Tiers état ne soit (pas) exclu des charges et grades militaires, de justice et autres, toutes les fois que des sujets, par leur mérite personnel, seront dignes de les exercer, afin de faire naître et d’entretenir dans tous les cœurs l’esprit public, l’amour de la gloire et de la patrie, et de faire briller sur la tête du meilleur des rois l’une des plus belles prérogatives de la royauté, le droit attaché à la couronne de dispenser les grâces, de disposer des grades ;

23° Que la liberté de la presse, étant le plus sûr moyen de propager les lumières et de faire connaître la vérité, demander qu’elle soit permise, en la subordonnant seulement aux principes de bonnes moeurs et de l’honnêteté publique ;

24° Que toutes les maîtrises soient supprimées, afin que chaque citoyen puisse librement exercer les talents qu’il a reçus de la nature ;

25° Que les manufactures et le commerce, étant parmi les sources principales de la
richesse nationale, d’autant plus précieuses qu’elles sont le soutien de l’agriculture,
qui en est la première base, S. M. sera suppliée de les protéger, de les honorer, de
les préserver de toutes les atteintes que l’esprit fiscal et règlementaire pourrait
porter à leur liberté ;

26° Que la répartition des impôts soit réglée, sur les différentes provinces du
royaume, par les États généraux, qui en arrêteront le tarif proportionnel ; qu’elle soit
faite sur les diocèses et (les) districts par les États provinciaux ; sur les paroisses
par les assemblées diocésaines ou de district, et sur les contribuables par les
assemblées municipales ;

27° Que la forme d’assoir et de lever ces subsides soit fixe et exempte de tout
arbitraire ; que celle qui sera substituée à la forme existante assure une répartition
égale d’impôt sur tous les propriétaires, capitalistes ou fonciers.

28° Ah, Sire, quel bienfait pour le peuple de ce pays si vous daignez y établir des
commissaires aux saisies ! Les suites des séquestrations forcées y sont très
souvent ruineuses pour les malheureux auxquels cette charge est arbitrairement
donnée par un huissier, charge plus accablante pour les peuples que les impôts
royaux, et qui est un vrai fléau pour les habitants des campagnes ;

29° Les lois qui ordonnent la perception du contrôle sont si multipliées, que les gens
les plus instruits ne connaissent de ce droit que le nom. Demander que S. M. soit
suppliée de créer une seule loi portant (tarif) du droit de contrôle, de manière qu’un
habitant de la campagne puisse connaître l’impôt qu’il doit payer, en passant un acte
auquel il est soumis par une autre loi ; demander à S. M. de puiser dans sa sagesse
et dans sa bonté paternelle des moyens qui assurent une prompte restitution au
citoyen qui, par un système barbare, aurait été forcé de payer le plus fort droit,
lorsque le droit à percevoir sur un acte était douteux ;

30° Que la dette de l’État, quelque énorme qu’elle puisse être, ayant été contractée
sous la foi publique, la Nation française, dont l’honneur et la bravoure sont connus
dans toute l’Europe, doit la garder comme sacrée ; en conséquence, déclarer que
ladite dette sera acquittée par la Nation, sans aucune diminution ni retenue ; une
répartition égale des subsides nécessaires pour y satisfaire, et l’habileté du ministre
vertueux qui préside aux finances, secondé par l’esprit d’économie de S. M., l’amour
des Français pour leur Roi, rendront le fardeau beaucoup moins pesant que le
premier aspect ne semble l’annoncer ;

31° Qu’il soit accordé tous les impôts qui pourront être proposés pour les besoins de
l’État, en observant d’en diminuer le nombre, afin d’épargner les frais énormes de
perception ;
Cette communauté, après avoir mis sous les yeux de l’Assemblée des États
généraux tous les articles ci-dessus, pour qu’il soit mis ordre à tous les abus et
impôts spécifiés dans lesdits articles, prend la liberté d’exposer aussi, dans les
articles suivants, tous ses maux, ses charges et ses besoins.

32° Cette communauté paie annuellement une multitude d’impôts, parmi lesquels
elle est, pour sa quote-part des frais des États actuels de cette province, pour la
somme de 5.500 l, somme exorbitante pour une si petite paroisse, et qui montre
combien ces dits États sont à charge et ruineux pour la province.

33° Elle paie, en outre, différentes sommes considérables portées par la mande du
diocèse, et celle de 1.500 l. se fait remarquer comme très abusive, qui sert pour les
frais seuls de l’assemblée d’assiette diocésaine.

34° Elle paie aussi annuellement la somme de 470 l., pour l’intérêt des acquisitions
des charges municipales créées par l’édit du Roi du mois de novembre 1777 [1].

35° Et quoique cette communauté paie de si fortes charges, et qu’elle contribue à la
faction et entretien des nouvelles routes du diocèse, elle n’en a aucune particulière
qui lui serve de débouché pour ses denrées. Et ce serait très juste que, participant à
toutes celles qui sont nécessaires et servent aux autres villes ou communautés du
reste du diocèse, on lui en fit, pour aboutir à celles qui passent à demi-lieue de cette
communauté. Car il est impossible, dans la mauvaise saison, de pouvoir sortir de
cet endroit, non seulement avec des charrettes, mais avec des bêtes à dos. Et c’est
ce qui est la principale cause du peu de valeur de nos denrées. Et à cet effet, elle
réclame qu’elle ait au moins des aboutissants aux grandes routes les plus proches.
Et ce sera un acte de justice.

36° Outre toutes ses charges et impôts, cette communauté à son terroir sujet pour
les dimes à la onzième partie de ses fruits, indistinctement. Les États généraux
doivent voir par là le rude impôt que cela fait, et le besoin qu’on a qu’il soit aboli, ou
pour le moins modéré. Et quoique elle paie donc la onzième partie de tous ses fruits
au prieur décimateur, il faut qu’elle loge le curé et le vicaire, et entretienne lesdits
logements, ce qui ne laisse pas que d’être très coûteux pour elle. De plus, malgré
que le prieur décimateur reçoive la onzième partie de la récolte en huile, il néglige
cependant depuis longues années de taire brûler la lampe devant le Très Saint
Sacrement, ce qui est très scandaleux.

37° Sans (outre) la onzième partie de tous ses fruits, à laquelle son terroir est sujet,
deux de ses plus considérables parties, et les plus fertiles, sont assujetties envers
son seigneur à un droit de champart, qui prend dans l’une la septième, et dans
l’autre la dixième partie de tous les fruits quelconques qu’elles produisent. Ôtant
donc pour la dime la onzième partie, et pour le champart la septième ou dixième
partie de tous ses fruits, il n’en reste que la plus petite partie pour les possesseurs et
cultivateurs des dits fonds. Comment pouvoir donc supporter ces fardeaux, et payer
en même temps les charges de l’État, qu’on lui impose et qu’on lui imposera à
l’avenir pour rétablissement des finances ?
Mais on a lieu d’attendre que l’Assemblée de la Nation s’occupera très sérieusement
du soulagement des peuples, et notamment de cette province, une des plus
surchargées du royaume, et victime des abus les plus énormes.

38° Cette communauté met aussi avec confiance, sous les yeux des États,
généraux, qu’elle n’a reçu aucun secours ni soulagement depuis très longues
années, quoique elle ait souffert de très grandes pertes et considérables
dommages, comme la mortalité de tout son troupeau, perte très grande et presque
irréparable ; comme le dégât de tout son terroir, occasionné par la rapidité des eaux
qu’il tomba au mois de septembre 1780, et dont elle ne ressent encore, ayant,
emporté le crèment de ses terres ; comme le peu de réussite, depuis un grand
nombre d’années, de ses vers à soie, un de ses principaux revenus ; comme le
manque de débit du vin et son prix modique, depuis très longtemps, et qui est la
principale de ses denrées ; (comme) le manque total de la récolte d’huile,
occasionné par la mortalité presque entière de tous ses oliviers l’année 1767. Et
pour surcroit de malheur, la grande rigueur du froid que nous venons d’essuyer a fait
périr entièrement les malheureux restes échappés de la susdite année. Et voilà
donc ce pays, autrefois si fertile en huile, privé pour un grand nombre d’années de
cette denrée si nécessaire. Et ce sera bien un acte de justice que de venir au
secours de cette pauvre communauté, menacée encore de la plus mauvaise récolte
en blé qu’elle ait jamais eue, étant presque tout péri par le rude hiver que nous
venons d’éprouver et que nous éprouvons encore. C’est avec confiance qu’elle
attend quelque secours à tous ses maux de la part des États généraux, et qu’elle
supplie particulièrement les députées de cette sénéchaussée aux dits États, de ne
rien oublier pour porter quelque soulagement aux maux des habitants de toute cette
sénéchaussée.

C’est avec le zèle le plus pur et le plus ardent qu’elle invoque le Tout-Puissant, pour
qu’il daigne répandre sur tous les membres de cette auguste Assemblée les
lumières nécessaires pour pouvoir subvenir à toutes les occupations attachées à
leur emploi, pour pouvoir donner du soulagement à toute la Nation, lui donner une
existence plus réelle et l’influence qu’elle mérite d’avoir sur toutes les nations de
l’Europe.

C’est du même zèle aussi qu’elle ne cesse de l’implorer pour la conservation des
jours précieux de notre auguste monarque, si cher à tous les Français ; pour ceux
de la meilleure et la plus équitable des reines ; pour ceux du Dauphin et de toute la
famille royale ; et du vertueux et zélé ministre qui sait si bien seconder les vues
bienfaisantes du Roi.

Fait dans le conseil général de tous les contribuables de cette communauté, et tous
les sachants l’ont signé.

Signatures : Laurent, premier consul. Lahondés, procureur fiscal. Valadier, consul.
Fauton. Valadier. Gervais. Laget. Chabert. Boullaire. Granet, député. Pallejay. André
Boulaire. Reynaud. Brunel. Julian. Boulaire. Girone. Cairet. Charmasson. Guigue.
Laurent. Souliac. Charrière. Héraud. Jonquet. Jaume. Durand. Sicard, greffier
consulaire et député.
Ne varietur : Pallejay, juge.

(Archives du Gard, C. 1194. District de Beaucaire. Archives communales, procès-verbal sur registre
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