Un cas concret de question sociale dans les départements
Lundi 19 septembre 2022, par
Nathalie Douspis vit concrètement les difficultés dans son département de Loire. Elle les expose ci-dessous.
Elle a tenté de faire connaitre ces questions lors des dernières législatives.
Actuellement, le conseil départemental définit la notion de proche aidant par rapport au Code de l’Action Sociale : il s’agit d’une personne dont un proche est titulaire de l’APA et, donc, entrant dans le GIR (groupe iso-ressources) 1 à 4 (il s’agit des personnes les plus dépendantes), le conjoint ou le jeune s’occupant d’une personne handicapée reconnue par la Maison Départementale des personnes handicapées ou des parents s’occupant d’un enfant reconnue par cette même Maison Départementale des personnes handicapées.
La notion de proche aidant est donc une notion restreinte parce qu’elle est liée à des conditions à remplir afin de recevoir des aides liées à la reconnaissance de personnes ayant besoin de telles aides (Aide personnalisée à l’autonomie pour les personnes âgées en perte d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées ou encore l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé).
Mais la Charte européenne du proche aidant familial qui a valeur de principe représente une autre source de droit qui, elle, a une notion plus large du proche aidant. Dans son article 1, elle le définit comme « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanence et peut prendre plusieurs formes, notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, les démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques,… ».
De ce fait, elle considère comme proche aidant ceux qui ne sont pas inclus dans la notion de proche aidant du Conseil Départemental et en dehors des critères pour l’obtention d’aides de cette collectivité territoriale. Elle définit le proche aidant de manière beaucoup plus large et permet de reconnaître tous les proches aidants exclus par cette collectivité territoriale notamment les proches de personnes atteintes d’un cancer, les proches qui font de l’accompagnement de fin de vie avec l’équipe des soins palliatifs, les enfants qui apportent un soutien psychologique au veuf qui perd son conjoint….
En outre, dans son article 6, elle affirme qu’en matière de validation des acquis l’aidant familial doit bénéficier d’une égalité de traitement en matière de validation des acquis par la reconnaissance de son expérience dans sa fonction d’aide. Cela sous-entend sans distinguer entre le fait que cette aide se soit exercée au sein de la famille ou au sein d’une structure professionnelle comme le fait actuellement la France en offrant la possibilité d’obtenir des validations d’acquis d’expériences pour les bénévoles d’association mais pas pour les bénévoles au sein de leur famille.
Récemment, le Président de la République vient enfin de prévoir une telle possibilité pour les proches aidants mais sans préciser si une telle validation d’acquis s’adresserait à la notion de proche aidant retenue par le Conseil Départemental et donnant droit aux aides citées ci-dessus ou si la notion de proche aidant retenue serait celle de la Charte européenne plus étendue tout en gardant en tête que les premières réticences émaneront de ce même Conseil Départemental et de la Maison Départementale des personnes handicapées qui refusent de prendre en considération les proches aidants telles que définies par cette Charte européenne de l’aidant familial et, donc, ayant une notion plus large des critères pour être proche aidant. Donc, pour ces institutions, tout proche aidant qui ne répond pas à leurs notions et à leurs critères qu’ils définissent n’est pas un proche aidant : elles méconnaissent le principe qu’une source de loi ne fige pas le droit.